J.O. 105 du 5 mai 2007
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Rapport au Premier ministre relatif au projet de décret n° 2007-687 du 4 mai 2007 pris en application de l'article 28 de la loi organique n° 2001-692 modifiée du 1er août 2001 relative aux lois de finances et en ce qui concerne la période complémentaire à l'année civile
NOR : BUDB0750783P
Monsieur le Premier ministre,
La pleine entrée en vigueur de la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique no 2005-779 du 12 juillet 2005, rend désormais caduques les dispositions du décret no 86-451 du 14 mars 1986 modifié pris en application de l'article 16 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances en ce qui concerne la comptabilisation des recettes et dépenses de l'Etat.
L'article 28 de la loi organique du 1er août 2001 pose les principes de la comptabilisation des recettes et des dépenses budgétaires, en réaffirmant le principe du système de caisse :
- les recettes budgétaires sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées ;
- les dépenses budgétaires sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont payées.
L'article renvoie, en outre, à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les conditions dans lesquelles des recettes et des dépenses budgétaires peuvent être comptabilisées au cours d'une période complémentaire à l'année civile, dont il est précisé que la durée ne peut excéder vingt jours. Tel est l'objet du présent projet de décret.
Les deux premiers articles du projet de décret autorisent la comptabilisation de recettes et de dépenses au cours de la période complémentaire, dans le prolongement d'opérations initiées par l'ordonnateur avant la clôture de l'année civile, sous les conditions suivantes :
- les mandats et ordonnances de paiement doivent avoir été émis au cours du dernier trimestre de l'année écoulée ;
- de manière symétrique, les titres de perception de recettes, pour les recettes autres que les recettes fiscales, doivent avoir été émis au cours du dernier trimestre de l'année écoulée.
L'encadrement posé par ces deux articles réduit ainsi significativement le champ des opérations susceptibles d'être prises en compte au cours de la période complémentaire, par rapport aux dispositions que comportait le décret no 86-451 du 14 mars 1986, en particulier sur l'existence de règlements réciproques liant l'Etat et certains organismes publics ou intimement liés à la sphère publique. Il répond aux préoccupations exprimées tant par le législateur organique que par la Cour des comptes.
L'article 3 reprend, en les précisant sur certains points, les dispositions de l'article 10 du décret no 86-451 du 14 mars 1986, que la loi organique du 1er août 2001 n'a pas remises en cause. Il permet la prise en compte d'écritures de régularisation et d'imputation définitive dans le souci d'assurer la qualité de la reddition des comptes.
L'article 4 ouvre, dans son premier alinéa, la possibilité au ministre chargé du budget de réduire, le cas échéant, la durée de la période complémentaire, dans l'objectif d'une clôture plus rapide des comptes de l'Etat. Le second alinéa de l'article 4 donne, dans cette perspective, compétence au ministre chargé du budget pour fixer la date limite des mandatements et ordonnancements de façon à anticiper le traitement par les comptables des mandats et ordonnances de paiement en décembre.
L'article 5 procède à l'abrogation de l'ensemble des dispositions du décret no 86-451 du 14 mars 1986 à l'exception de son article 1er, dont le maintien se justifie, dans l'attente de modifications plus profondes à venir, par la nécessité de la tenue des comptabilités déjà existantes dans les ministères.
Tel est l'objet du présent projet de décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.